Arrêt du Tribunal fédéral relatif à la pratique de mise en œuvre de la loi fédéral sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)

Politique

Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 26 novembre 2014 la pratique actuelle d'exécution de la LSE et son premier arrêt du 11 février 2013 sur ce même sujet. Selon cet arrêt, la fourniture de prestations d'assistance dans des ménages privés constitue de la location de services. Une autorisation de pratiquer la location de services est nécessaire pour exercer cette activité s'il en est fait commerce.

Arrêt du Tribunal fédéral relatif à la pratique de mise en œuvre de la loi fédéral sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) Source: Shutterstock

Le Tribunal fédéral a retenu, en particulier, que:

  • d’une part, le bailleur de services (recourant), qui fournit un service d’assistance de deux à 24 heures/24, ne donne à ses employés que des instructions basiques sur le comportement à adopter. D’autre part, les clients disposent d’un droit de pouvoir de direction considérable et ainsi fondamental sur l’emploi du temps et l’exécution du travail, exercé soit par la personne bénéficiant des soins elle-même, soit par ses proches.
  • en conséquence, au sens de l’art. 12, al. 1 LSE et de l’art. 26 OSE, il existe chez les clients des droits d’instruction et de contrôle fondamentales et ces droits portent sur l’organisation de l’activité pour la maîtrise du quotidien, qui ne nécessite aucune prescription technique spécifique,
  • le personnel d’assistance ne séjourne pas seulement pour une courte durée dans un ménage et n’y fournit que peu de prestations individuelles et définies de manière précise, ce qui permet de déduire une intégration suffisante dans le ménage.
  • les employés des organisations publiques spitex, au contraire, restent typiquement intégrés dans ces dernières. Ils reçoivent, pour chaque mission dans différents ménages, des directives détaillées sur la manière d’exécuter le travail directement de l’organisation spitex.

Au contraire les clients du bailleur de services (recourant) disposent sur les employés d’un droit de pouvoir de direction déterminant, afin d’organiser les tâches du quotidien selon leurs vœux.

ATF 2C_534/2014 du 26 novembre 2014 (pas encore publié)
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2012 du 11 février 2013